Statuts

ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT
DE LA COMMUNE DE BAVINCOURT

STATUTS

Éléments constitutifs de l’ A.F.R.
L’ Association Foncière de Remembrement (A.F.R) de BAVINCOURT a été constituée par arrêté préfectoral du 4 mai 1999
Article 1 : Constitution de l’association
Sont réunis en association foncière les propriétaires de terrains compris dans le périmètre d’aménagement foncier s’étendant sur le territoire de la commune de Bavincourt avec extension sur les communes de Gouy en Artois, La Herlière, Saulty, Barly dans le département du Pas-de-Calais.
La liste de ces terrains est annexée aux présents statuts et précise les références cadastrales, les surfaces cadastrales et les noms du ou des propriétaire (s) de chaque parcelle
La liste est tenue à jour par le président. Les modifications apportées à la liste par mises à jour non consécutives à un changement de périmètre de l’ AFR, ne sont pas considérées comme des modifications statutaires.
Article 2 : Dispositions générales
L’association est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004,le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, et l’article 95,2 de la loi n°2005-151 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux et par les dispositions du code rural antérieur au 1er janvier 2006, ainsi que par les dispositions spécifiées dans les présents statuts.
L’article 3 de l’ordonnance précise, en particulier, que les droits et obligations qui dérivent de la constitution de l’ AFR sont attachés aux immeubles ou parties d’immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’ AFR ou la réduction du périmètre.
Les propriétaires ont l’obligation d’informer :
– les acheteurs éventuels des parcelles comprises dans le périmètre de l’ AFR des charges et des droits attachés à ces parcelles,
– les locataires de l’immeuble de cette inclusion et des servitudes afférentes.
Toute mutation de propriété d’un immeuble inclus dans le périmètre doit également être notifiée au président de l’ AFR. par le notaire qui en fait le constat.
Tout propriétaire ayant omis de déclarer ou faire déclarer dans les formes susvisées, avant le 1er janvier de l’année en cours, une mutation ayant eu lieu avant le 1er janvier de ladite année, conservera la qualité de membre de l’ AFR pour le paiement de la taxe de ladite année, conformément aux dispositions de l’article 53 du décret du 3 mai 2006.
Article 3 : Siège et nom
Elle prend le nom d’ « Association Foncière de Remembrement de Bavincourt »
Son siège est fixé à la Mairie de Bavincourt, 1 place de la Mairie 62158 Bavincourt
Article 4 : Objet
En application des dispositions de l’article L 133-1 du code rural en vigueur au 31 décembre 2005,
l’ AFR est chargée de la réalisation, de l’entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L 123-8 ,L 123-23,L 133-3 et L 133-5 dudit code.
A titre ponctuel ou marginal, l’association pourra accomplir certaines activités accessoires contribuant à l’accomplissement de son objet principal ou qui en sont le complément naturel. Ces activités. autres que celles prévues par les textes, ne pourront se limiter qu’au seul périmètre de l’ AFR.
Le cas échéant : par ailleurs, elle est chargée du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L 121-15 du code rural et de la pêche maritime.
En outre et conformément à l’article L 133-5 du code rural et de la pêche maritime, l’association peut également :
poursuivre la construction ou l’entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l’article 1er de 1’ordonnance du 1er Juillet 2004 précitée.
Article 5 : Organes administratifs
L’AFR a pour organes administratifs :
– l’assemblée extraordinaire des propriétaires,
– le bureau,
– le président.
Le président est assisté d’un vice-président et d’un secrétaire.
Article 6 : Modalités de représentation à l’assemblée des propriétaires
Chaque propriétaire à l’intérieur du périmètre de remembrement dispose d’une voix.
Les propriétaires peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir qui peuvent être toute personne de leur choix. Le pouvoir est valable pour une seule réunion et est toujours révocable. Le nombre maximum de pouvoirs pouvant être détenus par une même personne est de deux maximum.
Un état nominatif des propriétaires ou des regroupements de propriétaires membres de l’assemblée des propriétaires avec indication du nombre de voix dont ils disposent est tenu à jour par le président.
Article 7 : Réunion de l’assemblée des propriétaires et délibérations
7-1 Périodicité
L’assemblée générale des propriétaires se réunit en session ordinaire tous les deux ans.
Toutefois dans l’intervalle de ses sessions ordinaires, ladite assemblée peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
7-2 les convocations
Les convocations à l’assemblée sont adressées par le président, à chaque membre de l’association, au moins 15 jours avant la réunion. Elles sont envoyées par courrier, télécopie, courrier électronique ou sont remises en main propre. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à 5 jours francs.
L’AFR pourra également convoquer ses membres par la voie d’un avis inséré dans la presse 1ocale.
Les convocations peuvent prévoir, qu’à défaut de quorum, une deuxième assemblée avec le même ordre du jour se tiendra dans la demi-heure qui suit.
La convocation indique : le jour, l’heure, le lieu et 1’ordre du jour de la séance.
7-3 Tenue de la réunion : Quorum
L’assemblée des propriétaires est valablement constituée quand le nombre total de voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, la seconde assemblée délibère valablement sans condition de quorum et quel que soit le nombre de voix des membres présents ou représentés.
Pour vérifier si le quorum est atteint, le président contrôle au début de la réunion les voix des membres présents ou représentés, le nombre de mandats éventuels détenus par ceux-ci. Il contrôle également le nombre de voix totales présentes ou représentées. I1 fait émarger sur une feuille de présence.
Toute délibération est constatée par un procès-verbal, signé par le président et indiquant le résultat des votes. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé.
Le procès verbal indique également la date et le lieu de la réunion. il lui est annexée la feuille de présence. Ce procès verbal est conservé dans le registre des délibérations.
7-4 Scrutin
En dehors des cas spécifiques prévus par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, et notamment dans les cas de modifications des conditions initiales définies aux articles 17 et 38 de ladite ordonnance. ou en cas de fusion ou d’union d’AFR les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret à la demande du président ou d’au moins un tiers de personnes présentes dans la salle ayant voix délibérative selon 1’article 6 des présents statuts.
7-5 Consultation écrite de l’assemblée des propriétaires
Sauf lorsqu’elle procède à l’élection du bureau, l’assemblée peut délibérer par voie de consultation écrite de ses membres. Toutefois, l’assemblée délibère en réunion, lorsque le préfet, le tiers de ses membres ou la majorité du bureau le demande dans le délai de 15 jours, à compter de la réception du courrier soumettant une délibération à la consultation écrite. Ce courrier mentionne cette possibilité et le délai dans lequel la demande doit être faite.
La délibération proposée ainsi que les documents d’information nécessaires sont adressés à chacun des membres par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Ce courrier précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours et qui court à compter de la date de réception de ces documents, imparti à chaque membre pour voter par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, le cachet de la poste faisant foi. Il informe le destinataire qu’en l’absence de réponse écrite de sa part dans ce délai, il est réputé favorable à la dé1ibération. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. La réponse de chaque membre est annexée au procès-verbal.
7-6 Attribution de l’assemblée ordinaire
– le rapport annuel d’activité de l’association prévu à l’article 23 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
– le montant maximum des emprunts qui peut être voté par le bureau,
– le montant des emprunts quand il est supérieur au montant maximum préalablement voté
– tout montant d’emprunt quand aucun montant maximum n’a été préalablement voté
– 1es propositions de modifications statutaires.
– 1a fusion avec d’autres AFR
– l’union avec d’autres ASA,
– 1e principe et le montant des éventuelles indemnités des membres du bureau, du président et du vice-président.
– toute question qui lui est soumise en application d’une loi ou d’un règ1ement.
7-7 Assemblée extraordinaire
S’agissant du droit de participer à l’assemblée extraordinaire des propriétaires, tous les propriétaires de la liste établie par le président de l’association (cf article 1 des présents statuts) peuvent participer avec voix délibérative et sans limitation aucune aux séances de 1’assemblée des propriétaires. L’assemblée générale des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du président dans les cas suivants :
– pour modifier les statuts de l’association dans les cas prévus à l’article 39 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
– à la demande du bureau du préfet ou de la majorité de ses membres pour prendre des décisions qui relèvent de ses compétences sans attendre 1a date de la prochaine assemblée ordinaire.
– pour la transformation de l’AFR en ASA,
– pour la dissolution de l’AFR.
En dehors de ces cas spécifiques prévus par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment dans les cas de modification des conditions initiales définies aux articles 37 et 38 de ladite ordonnance, ou en cas de fusion ou d’unions d’AFR, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret à la demande du président ou d’au moins un tiers des personnes présentes dans la salle ayant voix délibérative selon 1’article 6 des présents statuts.
Article 8 : Le bureau
8-1 Composition du Bureau
Le bureau comprend des membres à voix délibérative et des membres à voix consultative répartis comme suit :
a) membres à voix délibérative :
– le(s) maires(s) de la (ou des) commune(s)s dans laquelle l’AFR (ou l’AFI) a son siège ou un conseiller municipal désigné par lui.
– 4 propriétaires désignés par délibération du (ou des) conseil(s) municipal (aux)parmi les membres de l’AFR et 3 propriétaires si AFR intercommunale
– 4 propriétaires désignés par la Chambre d’Agriculture parmi les membres del’AFR si AFR communale, et 3 propriétaires si AFR intercommunale
– le délégué du directeur départemental des territoires et de la mer.
b) membres à voix consultative :
– l’organisme qui apporte une subvention d’équipement au moins égale à 15% du montant total des travaux, participe à sa demande aux réunions du bureau,
– toute personne dont il est nécessaire de provoquer l’avis.
Si l’AFR en ressent le besoin, elle pourra provoquer l’avis de toutes personnes qu’elle jugera nécessaire.
Le bureau est nommé pour six ans. Tous les membres du bureau sont rééligibles. Seuls participent au vote du bureau les membres à voix délibérative. En cas d’élections municipales, le nouveau maire devient alors membre de droit ou désigne un conseiller municipal pour siéger à sa place.
Si le maire sortant était président, vice-président ou secrétaire, il est procédé à une nouvelle élection au sein du bureau, dès l’élection du nouveau maire.
8-2 Désignation des membres du bureau
A l’expiration de ce mandat, le préfet saisit le(s) conseil (s) municipal (aux) et le président de la Chambre d’Agriculture en vue du renouvellement des membres du bureau. Après désignations du conseil municipal et de la chambre d’agriculture, le préfet prend un arrêté fixant la composition du bureau, la liste nominative des propriétaires membres étant jointe à titre indicatif audit arrêté.
8-3 Démission d’un membre du bureau
Un membre du bureau est considéré démissionnaire dans les conditions suivantes :
– par démission expresse adressée au président de l’AFR ou au vice-président s’il s’agit du président,
– lorsqu’il cesse de satisfaire aux conditions d’éligibilité (paie ses taxes, non condamnation…),
– lorsqu’il perd la qualité de propriétaire,
– lorsqu’il est empêché définitivement d’exercer ses fonctions,
– sur décision du président, quand le membre du bureau aura manqué trois réunions consécutives sans motif reconnu légitime.
Le président, après avoir constaté la démission, saisit le préfet en vue de demander soit à la commune concernée, soit à la chambre d’agriculture, de procéder à la désignation d’un membre remplaçant.
Le membre remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant.
8-4 Démission du président, du vice-président ou du secrétaire
a) démission du président
Si le président démissionne uniquement de son poste de président. Le vice-président assure l’intérim. Le vice-président, dès qu’il a connaissance de la démission du président, convoque le bureau et fait procéder à 1’élection d’un nouveau président.Si le président est démissionnaire au sens de l’article 8.3 ci-dessus et quitte le bureau, le vice-président assure l’intérim.Dès qu’il a connaissance de la démission du président de ses fonctions de président et de membre du bureau, le préfet demande :
– soit au maire de la commune, soit à 1a chambre d’agriculture, de pourvoir au remplacement du membre défaillant,
– au vice-président de réunir le bureau qui procède à l’élection du président dès la désignation du nouveau membre.
La démission du président n’a pas d’effet sur le mandat du vice-président ou du secrétaire.
b) démission du vice-président ou du secrétaire
I1 est procédé dans les mêmes conditions que dans le cas de la démission du président.
Dans le cas de la démission uniquement de la fonction, le démissionnaire assure la charge jusqu’à son remplacement.
Article 9 : Élection du président, du vice-président et du secrétaire
Le bureau, dès son installation, élit en son sein, le président, le vice-président, et le secrétaire.
Le bureau nouvellement installé est présidé par le plus ancien de ses membres jusqu’à 1’élection du nouveau président.
Les membres du bureau sont rééligibles et conservent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.
Le bureau délibère dans les conditions prévues aux articles ci-dessus.
Par une délibération qui en fixe le principe et le montant, le président, le vice-président et le secrétaire peuvent recevoir pour la durée de leur mandat, une indemnité à raison de leur activité.
Article 10 Attribution du bureau
Sous réserve des attributions de l’assemblée des propriétaires, le bureau règle, par ses délibérations, les affaires de l’association. Il est chargé notamment:
-de déterminer et d’approuver les projets de travaux et les plans d’entretien ou d’investissement annuels ou pluriannuels.
-d’approuver les marchés qui sont de sa compétence et de délibérer sur les catégories de marché dont il délègue la responsabilité au président,
-d’arrêter le budget primitif et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives,
-de contrôler et d’approuver le compte de gestion et de voter le compte administratif
-de fixer le montant de la taxe et d’arrêter le rôle de recouvrement des redevances,
-de définir les durées de cumul des redevances prévues à l’article 15 des présents statuts,
-de délibérer sur les emprunts, dans la limite du plafond annuel fixé par l’assemblée des propriétaires,
-de contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement,
-d’autoriser le président à agir en justice,
-de décider du louage de chose,
-de proposer la dissolution de l’association.
Article 11 Convocation et délibération du bureau
Le bureau est convoqué par le président au moins 3 jours francs avant la date de la réunion. Si après une première convocation, le quorum n’est pas atteint la même convocation peut prévoir que le bureau sera de nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai d’une demi-heure.Les délibérations du bureau sont prises à la majorité des voix des membres du bureau présents ou représentés. Elles sont valables lorsque plus de la moitié des membres ou de leur représentant y ont pris part. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Un membre du bureau peut se faire représenter en réunion du bureau par:
– un autre membre du bureau,
– son locataire ou son régisseur,
– en cas d’indivision, un autre co-indivisaire,
en cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, l’usufruitier ou le nu-propriétaire.
Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion Un membre de bureau ne peut détenir qu’un seul pouvoir. Le mandat est toujours révocable.
Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du bureau. La feuille de présence signée est annexée aux délibérations.
Les délibérations sont exécutoires dans un délai d’un mois à compter de leur transmission au préfet sauf opposition de celui-ci.
L’AFR est soumise à la tutelle du préfet dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 12 : La commission d’appel d’offres
L’association est régie par les dispositions du code des marchés publics (pour les communes de moins de 3 500 habitants) applicables aux collectivités territoriales.
Conformément à l’article 44 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, il est créé une seule commission d’appel d’offres.
Cette commission comprend trois membres :
– le président de l’AFR en tant que président de la commission d’appel d’offres,
– deux membres du bureau désignés par le président.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont celles prévues par le code des marchés publics pour les communes de moins de 3 500 habitants, le président jouant le rôle de maire.
Article 13 : Attributions du président
Les principales compétences du président sont décrites dans les articles 23 de 1’ordonnance du 1er juillet 2004 et 28 du décret du 3 mai 2006 il s’agit notamment :
– de préparer et exécuter les délibérations de l’assemblée des propriétaires et du bureau,
– de certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes émis par les organes de l’AFR,
– de convoquer et présider les réunions,
– d’être son représentant légal,
– d’être le pouvoir adjudicateur, de gérer les marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le bureau. Il est la personne responsable des marchés.
– de tenir à jour l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’AFR ainsi que le plan parcellaire,
– de tenir à jour l’état nominatif des propriétaires habilités à voter à l’assemblée générale des propriétaires ainsi que le nombre de voix dont ils disposent, le cas échéant,
– de veiller à la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à l’administration de l’AFR qui sont déposés au siège social,
– de constater les droits de l’AFR et liquider les recettes,
– d’être l’ordonnateur de l’AFR,
– de préparer et de rendre exécutoire les rôles,
– de tenir la comptabilité de l’engagement des dépenses,
– de proposer le recrutement du secrétaire administratif et les conditions de sa rémunération,
– d’établir le rapport annuel sur l’activité de l’association et sa situation financière qu’il présente au bureau et qu’il met à la disposition de l’assemblée.
le vice-président supplée le président absent ou empêché. Dans ce cas, il reçoit l’indemnité attribuée au président pour la durée de la suppléance. En dehors de cette hypothèse, il ne reçoit pas l’indemnité liée à la fonction.
Article 14 : Comptable de l’association
Le comptable est désigné dans l’arrêté portant constitution de l’AFR (confié au receveur municipal du siège).
Le comptable est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’exécuter les recettes et 1es dépenses, de procéder au recouvrement de tous les revenus de l’association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le président jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Article 15 : Voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense
Les recettes de l’AFR comprennent :
– les redevances dues par ses membres,
– les dons et legs,
– les subventions ou indemnités de diverses origines,
– le produit des emprunts,
– les recettes de conventions relatives aux activités accessoires de l’AFR,
– ainsi que toutes les ressources prévues à l’article 31 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et des textes subséquents.
Le montant des recettes annuelles devra permettre de faire face :
– aux intérêts et aux annuités d’amortissement des emprunts restant dus,
– aux frais généraux annuels d’exploitation, d’entretien et de fonctionnement des ouvrages de l’AFR,
– aux frais de fonctionnement et d’administration générale de l’AFR,
– au déficit éventuel des exercices antérieurs.
– à la constitution éventuelle de réserves destinées à faire face aux éventuels retards dans le recouvrement des redevances dues par les membres. aux grosses réparations et au renouvellement des équipements,
– à toutes dépenses décidées par l’assemblée et le bureau.
Le recouvrement des créances de l’AFR s’effectue comme en matière de contributions directes.
Les redevances sont établies annuellement et sont dues par les membres appartenant à l’AFR au 1er janvier de l’année de leur liquidation.
Les redevances, dont le montant annuel est inférieur à un minimum fixé par le bureau, pourront être cumulées sur un nombre d’années définies par le bureau et perçues au terme de ce nombre d’années. Les rô1es sont rendus exécutoires par le préfet.
Les dépenses relatives aux travaux connexes prévus à l’article L 123-8 et L 133-3 du code rural et de la pêche maritime sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l’exception des dépenses afférentes aux travaux d’hydraulique qui sont réparties selon leur degré d’intérêt.
Pour les dépenses relatives à l’exécution financière des jugements et transactions, des taxes spéciales sont établies dans les deux mois à compter de la date de notification du jugement ou de la date de conclusion de la transaction et réparties proportionnellement à la surface que possède chaque membre.
Article 16 : Assurance responsabilité civile et protection juridique
L’AFR nouvellement constituée souscrit une responsabilité civile auprès de l’organisme assureur de son choix.
Article 17 : Charges et contraintes supportées par les membres
Les contraintes résultant des travaux et ouvrages de l’AFR, tant pour leur création que pour leur fonctionnement, font partie des obligations au sens de l’article 3 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. Il s’agira notamment :
– des servitudes d’établissement des ouvrages et de passage pour les entretenir,
– de toutes les règles nécessaires à la protection des ouvrages de I’AFR,
– du passage de ligne de gaz => prévenir Gaz de France des travaux sur chemin de l’AFR,
– du passage des réseaux électrique, d’eau et éolien…
La rédaction d’une convention ou d’un règlement de service pour remise en état des propriétés de l’AFR est prévue en cas de travaux réalisés par certains organismes notamment EDF, GDF occasionnant des dégâts sur les chemins propriétés de l’association.
Article 18 : propriété et entretien des ouvrages
L’AFR est propriétaire des ouvrages qu’elle réalise en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l’entretien. Cependant, certains ouvrages réalisés par l’AFR et inclus dans le périmètre de remembrement restent la propriété des propriétaires des parcelles sur lesquelles ils se situent.
La liste de ces ouvrages établie par le bureau sera annexée aux présents statuts. Elle précisera les éléments suivants :
– description de l’ouvrage,
– nom du propriétaire,
– référence cadastrale,
– désignation du responsable de l’entretien (propriétaire ou A.FR)
Cette liste sera tenue à jour par le président de I’AFR.
Article 19 : Modification des statuts
Les modifications des statuts ne concernant pas 1’objet ou le périmètre de l’association foncière font l’objet, sur proposition du bureau ou du dixième des propriétaires d’une délibération de l’assemblée des propriétaires convoquée en session extraordinaire à cet effet (cf. article 39 de l’ordonnance no 2004-632).
La modification de l’objet ou du périmètre de l’AFR est soumise aux conditions fixées par les articles 37 et 38 de l’ordonnance du 1er Juillet 2004 et les articles 67 à 70 du décret du 3 mai 2006.
Lorsque la modification de périmètre porte sur une surface inférieure à 7 % de la superficie incluse dans 1e périmètre de l’AFR, la procédure peut être simplifiée :
– concernant l’extension de périmètre, la procédure d’enquête publique n’est plus nécessaire et la proposition de modification est soumise au bureau et non plus à l’assemblée des propriétaires,
– concernant la distraction, 1’assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction soit soumise uniquement au bureau.
Article 20 : Modalités de fusion
Deux ou plusieurs AFR peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande de toute autre personne ayant capacité à créer une AFR, à fusionner en une AFR.
La demande est adressée au préfet du département de la commune, siège de l’AFR fusionnée.
La fusion est autorisée par arrêté préfectoral lorsque l’assemblée des propriétaires de chaque AFR appelée à fusionner s’est prononcée favorablement dans les conditions de majorité prévue à l’article 14 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
L’ensemble des biens, droits et obligations des AFR fusionnées est transféré à l’AFR issue de la fusion.
L’AFR issue de la fusion est substituée de plein droit aux anciennes AFR dans tous leurs actes.
Article 21 : Dissolution de l’association
Une AFR peut, à tout moment, être transformée en association syndicale autorisée, sous réserve que les conditions légales soient remplies.
Lorsque l’objet en vue duquel l’AFR a été créée est épuisé ou dans les cas prévus par l’article 40 de l’ordonnance du ler juillet 2004,le préfet peut, sur proposition du bureau, prononcer la dissolution de celle-ci après accomplissement par l’AFR des conditions imposées par les dispositions de l’article 42 de çette ordonnance, et, s’il y a lieu par le préfet, en vue de l’acquittement des dettes ou dans l’intérêt public.
L’assemblée extraordinaire des propriétaires qui se prononce sur la dissolution de l’AFR est composée par l’ensemble des propriétaires membres de I’AFR.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. La réponse de chaque membre est annexée au procès-verbal.
L’AFR ne peut se dissoudre avant d’avoir acquitté toutes ses dettes.
L’AFR peut être dissoute lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement.
A Bavincourt, le 7 mars 2012
Le Président,
Le Vice-président,
Le Secrétaire,

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